
Résumé : Les entretiens avec les examinateurs sont un outil précieux de la procédure de délivrance, mais leur portée stratégique varie fortement selon le territoire. La question centrale n’est pas seulement de savoir si l’examinateur accepte un échange avec le demandeur : il faut déterminer si cet échange a des effets procéduraux, peut conduire à une décision, produit des effets liés au dossier de procédure ou éclaire simplement le prochain dépôt formel. À l’USPTO, les entretiens sont courants et souvent efficaces, mais doivent être consignés et peuvent créer des risques liés à l’historique de la procédure. À l’OEB, les consultations informelles peuvent clarifier les questions, mais ne sont pas décisionnelles ; la procédure orale formelle demeure la garantie procédurale. Au JPO, l’examen par entretien est utile pour expliquer la technique et discuter des modifications, mais les suggestions de l’examinateur ne modifient pas, à elles seules, les revendications. En Corée, les entretiens sont structurés et consignés, sans remplacer les arguments écrits, les modifications ou les notifications formelles. À la CNIPA, les réunions et autres échanges peuvent cibler l’examen au fond, mais la modification ou la réponse écrite reste déterminante. Pour le conseil en brevets international, la leçon est de traiter les entretiens comme des interventions de représentation maîtrisées : les utiliser pour comprendre, tester des positions et délimiter les questions, mais s’appuyer sur les dépôts et procédures formels pour prendre position, préserver les droits et faire évoluer la situation procédurale.
I. Introduction
Il est facile de généraliser à l’excès le rôle des entretiens. Un avocat américain en brevets peut y voir une étape courante : appeler l’examinateur, discuter des antériorités, proposer un libellé de revendication, déposer une réponse et faire avancer le dossier. Ce modèle est souvent utile aux États-Unis. Il devient également risqué lorsqu’il est transposé sans adaptation.
La valeur stratégique d’un entretien dépend moins de l’autorisation de communiquer avec l’examinateur que des effets procéduraux, du pouvoir décisionnel et de la portée ultérieure de l’échange dans le dossier. Le conseil doit distinguer quatre éléments : la communication, soit ce que l’examinateur acceptera de discuter ; le caractère contraignant, soit la question de savoir si l’échange lie l’examinateur ou l’office ; les effets du dossier, soit la pertinence juridique ultérieure de la discussion ; et l’acte produisant des effets, soit ce qui modifie effectivement la situation procédurale de la demande.
Dans les principaux offices, cet acte n’est généralement pas l’entretien lui-même. Il s’agit d’une modification écrite, d’arguments écrits, d’une notification formelle de l’examinateur, d’une décision ou d’une procédure orale formelle. L’entretien reste néanmoins important. Il peut révéler la préoccupation réelle de l’examinateur, mettre au jour des malentendus techniques, tester des modifications et éviter des cycles inutiles de procédure. Le risque consiste à confondre communication et engagement contraignant.
Un praticien américain habitué à négocier le libellé des revendications par téléphone peut trouver aux échanges avec les examinateurs étrangers une familiarité trompeuse. Le risque n’est pas que ces échanges soient inutiles, mais qu’ils inspirent confiance sans créer de protection procédurale.
II. Vue d’ensemble comparative
Office | Équivalent de l’entretien | L’examinateur doit-il accorder l’entretien ? | Une décision peut-elle être prise dans ce cadre ? | Compte rendu requis ? | Quel acte produit les effets procéduraux ? | Risque particulier pour le praticien |
USPTO | Entretien avec l’examinateur | Souvent encouragé lorsqu’il est utile | Non, pas par le seul entretien | Oui | Réponse écrite, modification, modification par l’examinateur, notification d’examen, avis d’acceptation en vue de la délivrance | Restriction de portée liée à l’historique de la procédure (prosecution-history disclaimer) |
OEB | Consultation informelle ; la procédure orale formelle est distincte | Consultation généralement accordée si utile ; procédure orale requise lorsqu’elle est régulièrement demandée | Consultation : non ; procédure orale : oui | Oui, procès-verbal de la consultation | Observations écrites ou procédure orale formelle | Confondre consultation et protection procédurale |
JPO | Examen par entretien | En principe, au moins un entretien à la suite d’une demande | Non, pas par le seul entretien | Oui | Modification écrite, observations écrites, décision de l’examinateur | Prendre les suggestions de l’examinateur pour des modifications juridiquement effectives |
Corée | Entretien personnel | Structuré et discrétionnaire ; généralement un, jusqu’à deux si nécessaire | Non | Oui | Arguments écrits, modification, notification, décision | Prendre un accord obtenu en entretien pour un substitut aux arguments écrits |
CNIPA | Réunion, échange téléphonique, visioconférence, courriel | Réunion à accorder lorsqu’elle est utile ; refus possible si les questions sont déjà claires | Non | Réunion : oui ; autres communications lorsque nécessaire | Modification ou réponse écrite formelle | Considérer que la discussion modifie le dossier alors que seul le document déposé produit cet effet |
III. Un exemple concret : la même modification relative à un capteur dans cinq offices
Supposons qu’une même famille de brevets soit en instance aux États-Unis, en Europe, au Japon, en Corée et en Chine. L’antériorité citée divulgue un capteur, mais le demandeur estime qu’elle ne divulgue pas sa position à l’intérieur du boîtier de l’actionneur et en amont de la vanne de commande. Il souhaite ajouter cette limitation de position pour distinguer son invention du document.
À l’USPTO, un entretien peut être le meilleur moyen de tester si cette modification permettrait l’acceptation de la demande. L’avocat peut transmettre un projet de modification et un ordre du jour concis avant l’appel, demander si l’examinateur convient que le document ne divulgue pas la limitation de position, puis déposer une réponse écrite exposant clairement ce point. L’avantage est la rapidité. Le risque tient à l’historique de la procédure : une affirmation trop générale selon laquelle « l’invention est le capteur situé à l’intérieur du boîtier de l’actionneur » pourrait ensuite servir à restreindre des revendications qui n’exigent pas réellement cette caractéristique.
À l’OEB, une consultation peut permettre de savoir si l’examinateur considère que la modification résout la question de nouveauté ou d’activité inventive. Le conseil ne doit toutefois pas la traiter comme une décision. Si un refus reste possible, la protection procédurale appropriée ne réside pas dans la consultation, mais dans une requête adéquate en procédure orale devant la division d’examen.
Au JPO, l’entretien sera probablement surtout utile si le demandeur peut expliquer l’intérêt technique de la position ajoutée, son fondement dans la description et la façon dont elle répond à la notification des motifs de refus. Même si l’examinateur propose une formulation, le demandeur doit encore décider de la modification et l’effectuer formellement.
En Corée, la même discussion doit être abordée comme un entretien personnel structuré. Le conseil doit tenir compte des pouvoirs de représentation, des participants, du compte rendu et du suivi écrit. Même en cas d’accord, les arguments écrits et la modification doivent rester suffisants par eux-mêmes.
À la CNIPA, une réunion ou un échange téléphonique peut apporter des informations précieuses pour la stratégie d’examen. Il peut clarifier si l’examinateur comprend la distinction proposée et si la modification sera probablement utile. La conclusion de l’examen doit toutefois reposer sur le document modifié formellement déposé par écrit, et non sur la conversation.
Cet exemple illustre le principe général : le même échange a un poids juridique différent selon l’office.
IV. Pratique de l’USPTO : un outil de délivrance aux effets sur l’historique de la procédure
L’USPTO est, parmi les offices examinés, celui dont la pratique s’appuie le plus sur les entretiens. Le Manual of Patent Examining Procedure les présente comme un moyen normal de clarifier les questions et de faire avancer la procédure. Les discussions sur le fond d’une demande en instance entre le demandeur ou son praticien et l’examinateur constituent des entretiens et doivent être consignées au dossier (Manual of Patent Examining Procedure § 713 (U.S. Pat. & Trademark Off. 9th ed. Rev. 01.2024) [hereinafter MPEP]).
L’efficacité pratique des entretiens américains tient à une culture de procédure qui permet de négocier le libellé des revendications en temps réel. Le demandeur peut présenter une modification, expliquer les antériorités citées et demander si cette modification surmonterait le rejet. L’examinateur peut répondre sur le fond. Si un accord est trouvé, le demandeur est censé déposer rapidement la modification (MPEP § 713.01).
L’entretien avec l’USPTO n’est toutefois pas une négociation hors dossier. Un compte rendu écrit complet de sa substance doit être versé au dossier, qu’un accord ait été trouvé ou non (MPEP § 713.04; 37 C.F.R. § 1.133(b)). Il doit identifier les revendications et antériorités discutées, les principales modifications proposées, l’orientation générale des arguments des parties et, s’il y a lieu, le résultat (MPEP § 713.04(I)). L’office agit sur la base du dossier écrit, et un accord oral allégué ne prévaut pas en cas de désaccord ou de doute (37 C.F.R. § 1.2; MPEP § 713.04).
Cette exigence de consignation explique pourquoi le risque propre à l’USPTO n’est pas seulement procédural, mais aussi contentieux. L’historique américain de la procédure peut influer sur l’interprétation des revendications et fonder une restriction de portée par les déclarations du demandeur (prosecution disclaimer) lorsque celles-ci sont suffisamment claires et non équivoques (see, e.g., Omega Eng’g, Inc. v. Raytek Corp., 334 F.3d 1314, 1323–26 (Fed. Cir. 2003)). Le résumé de l’entretien n’est donc pas une simple formalité administrative a posteriori : c’est un document de l’historique de la procédure.
Le meilleur dossier de préparation à un entretien américain est court et concret : un ordre du jour d’une page, le rejet en cours, le libellé de revendication proposé, les passages essentiels des antériorités et deux ou trois questions pour l’examinateur. Le moins utile est une demande générale de « discuter de la brevetabilité ». Le MPEP déconseille expressément les entretiens visant uniquement à « sonder » l’examinateur (MPEP § 713.03).
Après un rejet final, l’entretien est plus encadré. Un entretien est normalement autorisé à ce stade pour rendre la demande acceptable ou résoudre des questions avant un recours. Toutefois, un entretien se limitant à répéter des arguments déjà au dossier ou introduisant des limitations exigeant plus qu’un réexamen minime ou une nouvelle recherche devrait être refusé (MPEP § 713.09). La leçon pratique est d’utiliser l’entretien avant que la situation procédurale ne se rigidifie.
V. Pratique de l’OEB : la consultation est utile, mais la procédure orale apporte la protection procédurale
L’équivalent le plus proche d’un entretien américain à l’OEB est la consultation informelle.
Les directives de l’OEB prévoient qu’elle peut avoir lieu à l’initiative du demandeur, de l’examinateur ou de l’agent des formalités, et qu’une demande du déposant devrait généralement être accordée, sauf si une procédure formelle est nécessaire ou si la consultation n’aurait aucune utilité (European Patent Office, Guidelines for Examination in the European Patent Office pt. C‑VII, § 2.1 (Apr. 2026) [hereinafter EPO Guidelines]). Elle peut se dérouler par visioconférence, téléphone ou outils électroniques partagés (EPO Guidelines C‑VII, §§ 2.1, 2.6).
Un praticien américain peut trouver à la consultation de l’OEB une familiarité trompeuse. L’examinateur peut discuter du libellé des revendications ; les parties peuvent examiner des projets de modification ; l’échange peut être efficace et constructif. Sa nature procédurale reste pourtant différente. Les directives précisent qu’une consultation n’est pas une procédure formelle, que tout accord reste soumis à l’avis des autres membres de la division d’examen et qu’aucune décision ne peut être prise pendant la consultation (EPO Guidelines C‑VII, § 2.3).
C’est la distinction essentielle : la consultation permet de communiquer, mais ne crée pas d’engagement contraignant. Les déclarations orales et les documents utilisés doivent généralement être confirmés par écrit pour produire des effets procéduraux (id.). Le procès-verbal compte, mais ne remplace pas des observations écrites. Les directives exigent qu’il identifie les participants, résume les principaux résultats et consigne les requêtes orales ; sur le fond, il doit être assez concret pour préciser ce qui a été discuté et conclu (EPO Guidelines C‑VII, § 2.4).
La procédure orale formelle est différente. L’article 116 EPC prévoit qu’elle a lieu à l’initiative de l’OEB s’il le juge utile ou à la demande d’une partie à la procédure (Convention on the Grant of European Patents art. 116, Oct. 5, 1973, 1065 U.N.T.S. 199, as revised [hereinafter EPC]). Devant la division d’examen, elle n’est pas un « entretien », mais une étape procédurale formelle devant l’organe décisionnaire, pouvant aboutir à une décision.
La règle pratique à l’OEB est simple, mais facile à négliger : utilisez la consultation pour résoudre les problèmes évitables, sans la confondre avec la protection apportée par la procédure orale. Lorsqu’un refus reste un risque réel, le conseil doit maintenir la requête en procédure orale. Une consultation peut révéler une voie vers la délivrance ; elle ne garantit pas que cette voie sera suivie.
VI. Pratique du JPO : l’entretien comme clarification technique
Le JPO présente expressément l’examen par entretien comme un outil de qualité. Il indique le pratiquer pour améliorer la qualité de l’examen et établir des droits de brevet solides, larges et utiles (Japan Patent Office, Interview Examination (On-site Interview, Online Interview) (last updated Feb. 25, 2021) [hereinafter JPO Interview Examination]). Ce format permet au demandeur et à son représentant de présenter oralement la technologie à l’examinateur, ce qui peut faciliter l’examen et la réponse aux motifs de refus (id.).
Il ne s’agit pas seulement d’une facilité procédurale. La procédure japonaise bénéficie souvent d’explications techniques. Si l’examinateur a mal compris le fonctionnement de l’invention, ou si l’importance d’une caractéristique modifiée dépend du problème résolu, un entretien peut être plus efficace qu’une nouvelle réponse écrite.
Le JPO envisage expressément la discussion de projets de modification pendant le délai de réponse à une Notice of Reasons for Refusal. Le demandeur peut solliciter l’avis de l’examinateur sur la brevetabilité des revendications modifiées ou sur l’étendue des droits attachés aux revendications brevetables. En principe, l’examinateur doit mener au moins un entretien à la suite d’une demande (JPO Interview Examination).
Le JPO distingue trois formats principaux : l’entretien dans ses locaux, l’entretien sur site et l’entretien en ligne. Les entretiens en ligne peuvent se tenir par Internet sans restriction quant au lieu des participants (id.). L’examen par entretien peut intervenir entre la date de dépôt de la requête en examen et la date d’envoi de la décision de délivrance de l’examinateur, ou la date d’achèvement du réexamen par l’examinateur précédant la procédure de recours (id.).
Les directives du JPO distinguent aussi expressément communication et caractère contraignant. Les examinateurs sont encouragés à échanger avec les demandeurs par entretien, téléphone et courriel lorsque cela peut aider à surmonter les motifs de refus (Japan Patent Office, Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan pt. I, ch. 2, §§ 8.1–8.2 (provisional trans.) [hereinafter JPO Guidelines]). Leurs suggestions de modification ou de dépôt divisionnaire n’ont toutefois pas d’effet juridique ; les modifications et demandes divisionnaires restent la responsabilité du demandeur (JPO Guidelines pt. I, ch. 2, § 8.2.1). Lors d’un entretien, l’examinateur établit un compte rendu d’entretien ou de réponse pour assurer la transparence (JPO Guidelines pt. I, ch. 2, § 8.2.2).
Le risque propre au Japon consiste à traiter une suggestion de l’examinateur comme si elle avait déjà modifié le dossier. Ce n’est pas le cas. Le demandeur doit encore décider de la modification, en vérifier le fondement et déposer le document formel. Un entretien bien préparé au JPO associe donc explication technique et rigueur dans les modifications : identifier le fondement, expliquer l’effet technique et éviter d’accepter un libellé plus étroit que ne l’exige l’objectif commercial.
VII. Corée : des entretiens personnels intégrés à un examen structuré
La pratique coréenne est désormais décrite dans les Patent Examination Guidelines en anglais du Ministry of Intellectual Property, même si de nombreux praticiens emploient encore l’ancien nom KIPO (Ministry of Intellectual Property, Patent Examination Guidelines 1 (Feb. 2026) [hereinafter Korea Guidelines]). Ces directives définissent l’entretien personnel comme une méthode complémentaire d’examen, utilisable à la demande du déposant ou de son mandataire, ou lorsque l’examinateur le juge nécessaire à un examen rapide et équitable (Korea Guidelines pt. V, ch. 1, § 10).
L’entretien coréen est plus structuré que l’appel américain typique. Il peut servir à comparer l’invention à l’état de la technique, clarifier les motifs de rejet, expliquer des arguments écrits, traiter un objet complexe ou résoudre d’autres questions jugées adaptées par l’examinateur (id.). Celui-ci devrait préalablement examiner les documents pertinents, organiser les questions et, si nécessaire, demander des documents de référence ou des supports multimédias relatifs aux antériorités (Korea Guidelines pt. V, ch. 1, § 10.2).
Les pouvoirs de représentation comptent. Avant l’entretien, l’examinateur doit vérifier que le participant est habilité, par exemple le demandeur, un représentant de la société, le mandataire inscrit au dossier ou une autre personne dûment autorisée (id.). Une personne habilitée peut être accompagnée d’un inventeur ou d’une personne ayant un lien avec le brevet (Korea Guidelines pt. V, ch. 1, § 10.2).
La consignation compte également. Le registre d’entretien doit indiquer le numéro de la demande, l’examinateur, les participants, le contenu et le résultat de l’échange. Le contenu est inclus dans le rapport d’examen du Patent Examination Processing System, et les avis échangés sur des questions circonscrites sont brièvement consignés dans le registre (id.).
Les directives coréennes précisent particulièrement que l’entretien ne remplace pas les actes formels de la procédure. Il n’autorise pas l’examinateur à simplifier ou omettre les mentions requises dans une notification des motifs de rejet ou une décision écrite de rejet (Korea Guidelines pt. V, ch. 1, § 10.3). De même, lorsqu’un entretien se tient pendant le délai de présentation d’arguments écrits, le demandeur doit déposer les documents de réponse, tels que les arguments ou une modification ; l’entretien n’autorise pas à simplifier ou omettre les mentions requises dans les arguments écrits (id.).
La règle pratique en Corée consiste à traiter l’entretien comme une étape structurée de l’examen. Le conseil doit identifier la personne habilitée, préparer les modifications et arguments à l’avance, puis repartir avec un plan de réponse écrite. Le risque particulier n’est pas le manque de communication, mais la présomption qu’un accord consigné dispense d’arguments écrits complets.
VIII. CNIPA : des échanges souples pendant l’examen au fond, mais le document déposé fait foi
La procédure chinoise d’examen au fond permet les réunions et d’autres échanges entre examinateur et demandeur, tout en restant fondée sur les écrits déposés. Les directives actuelles de la CNIPA prévoient que l’examinateur peut inviter le demandeur à une réunion pour accélérer l’examen, et que le demandeur peut lui-même en solliciter une (Guojia Zhishi Chanquan Ju, Zhuanli Shencha Zhinan [Patent Examination Guidelines] pt. II, ch. 8, § 4.12 (2023, as amended effective Jan. 1, 2026) (China) [hereinafter CNIPA Guidelines]). Si la réunion est utile pour clarifier les questions, éliminer un désaccord ou favoriser la compréhension, l’examinateur devrait accepter la demande (id.). Il peut la refuser lorsque les échanges écrits ou téléphoniques ont déjà pleinement exprimé les positions des deux parties et que les faits pertinents sont clairs (id.).
Le formalisme de la réunion a son importance. Elle devrait être organisée à l’avance, et la notification ou le compte rendu téléphonique devrait identifier son objet confirmé, son heure et son lieu (CNIPA Guidelines pt. II, ch. 8, § 4.12.1). Les nouveaux documents à discuter doivent généralement être fournis à l’avance (id.). Après la réunion, l’examinateur doit remplir le compte rendu prescrit, signé ou revêtu du cachet de l’examinateur et du demandeur ou du mandataire en brevets, avec un exemplaire pour le demandeur et un autre au dossier (CNIPA Guidelines pt. II, ch. 8, § 4.12.3).
Pour les échanges téléphoniques et les autres moyens de communication, la pratique de la CNIPA dépasse les seuls appels sur les irrégularités de forme. Pendant l’examen au fond, l’examinateur et le demandeur peuvent discuter de la compréhension de l’invention et des antériorités, des problèmes dans les documents de demande et de questions connexes, par téléphone, visioconférence, courriel ou d’autres moyens (CNIPA Guidelines pt. II, ch. 8, § 4.13). Lorsque nécessaire, l’examinateur devrait consigner la discussion et la verser au dossier (id.).
Le point décisif est l’acte qui produit les effets procéduraux. Les directives de la CNIPA précisent qu’un compte rendu de réunion ne remplace pas la réponse écrite ou la modification formelle du demandeur. Même si les parties conviennent pendant la réunion de la manière de modifier la demande, le demandeur doit déposer les documents modifiés formels ; l’examinateur ne peut pas les modifier pour son compte (CNIPA Guidelines pt. II, ch. 8, § 4.12.3). De même, pour les échanges téléphoniques ou autres, sauf les erreurs évidentes que l’examinateur peut corriger d’office, les modifications convenues doivent être formellement présentées par écrit, et l’examinateur fonde sa conclusion sur le document écrit modifié (CNIPA Guidelines pt. II, ch. 8, § 4.13).
La CNIPA a publié l’ordonnance n° 84 modifiant ses directives d’examen à compter du 1er janvier 2026 (Guojia Zhishi Chanquan Ju Guanyu Xiugai Zhuanli Shencha Zhinan de Jueding [Decision of CNIPA on Amending the Patent Examination Guidelines], CNIPA Order No. 84 (Nov. 10, 2025, effective Jan. 1, 2026) (China)). Ces modifications ne semblent pas changer la partie II, chapitre 8, §§ 4.12–4.13, qui régit les réunions, les échanges téléphoniques, les visioconférences, les courriels et la nécessité de modifications écrites formelles. La réforme de 2019 reste donc pertinente comme contexte historique, mais la référence applicable doit être celle des directives actuelles, modifiées à compter du 1er janvier 2026.
La règle pratique en Chine est d’utiliser les échanges avec l’examinateur pour améliorer le prochain écrit. La réunion peut avoir une valeur stratégique, mais c’est la modification déposée qui fait évoluer le dossier.
IX. Conseils stratégiques pour coordonner les procédures internationales
La leçon comparative n’est pas qu’un office serait plus favorable au demandeur qu’un autre. Chaque office place l’entretien à un endroit différent de l’organisation de la procédure.
À l’USPTO, l’entretien est un outil central, mais crée des risques liés à l’historique de la procédure. En Europe, la consultation peut être utile, mais la procédure orale apporte la protection procédurale. Au Japon, l’entretien sert la qualité de l’examen et l’explication technique, mais les suggestions de l’examinateur ne modifient pas le dossier. En Corée, l’entretien est structuré et consigné, sans remplacer les arguments ou notifications formels. En Chine, les canaux de communication sont larges, mais la modification écrite détermine la conclusion de l’examen.
Le conseil chargé du portefeuille international doit donc préparer les échanges avec l’examinateur autour de quatre questions :
Communication : De quoi l’examinateur acceptera-t-il réellement de discuter ?
Caractère contraignant : Quelqu’un est-il lié par ce qui est dit ?
Portée de la trace au dossier : L’échange intégrera-t-il le dossier ou l’historique de la procédure ultérieure ?
Acte produisant les effets procéduraux : Quel dépôt ou quelle procédure modifie effectivement la situation juridique du demandeur ?
Ce cadre aide aussi à éviter des positions incohérentes au sein d’une famille internationale. Une déclaration destinée à distinguer une antériorité dans un territoire peut être citée ailleurs, invoquée après délivrance ou utilisée dans une négociation de licence ou un contentieux. Même lorsque l’historique étranger de la procédure a une portée formelle limitée, une incohérence peut être préjudiciable en pratique.
Avant un entretien important, le conseil doit préparer une note à l’échelle de la famille. Elle doit identifier la portée commerciale recherchée des revendications, la hiérarchie des modifications envisagées, la distinction par rapport aux antériorités, le fondement dans la description, les admissions à exclure et les objectifs propres à chaque territoire. Elle doit aussi préciser qui peut participer, si les inventeurs doivent être présents, si le conseil étranger peut prendre la parole et quel suivi écrit sera déposé.
Les meilleurs entretiens ne sont pas des conversations à la recherche d’une stratégie. Ce sont des interventions de représentation maîtrisées au service d’un plan de délivrance.
X. Conclusion
Les entretiens sont précieux parce que l’examen des brevets repose en partie sur le dialogue. Les notifications écrites ne révèlent souvent pas si le problème réel tient à l’interprétation des revendications, à un malentendu technique, au fondement dans la description, à la correspondance avec les antériorités, à l’activité inventive ou à la situation procédurale. Un entretien bien préparé peut rapidement faire apparaître ce problème.
La valeur juridique de l’entretien dépend toutefois de l’office. À l’USPTO, il est courant et efficace, mais doit être consigné et peut influer sur l’interprétation ultérieure des revendications. À l’OEB, la consultation peut clarifier sans décider ; la procédure orale joue le rôle décisionnel. Au JPO, l’entretien favorise la compréhension technique sans donner d’effet juridique aux modifications suggérées. En Corée, l’entretien personnel est structuré et consigné, mais les arguments écrits et la modification restent indispensables. À la CNIPA, les échanges peuvent être larges et utiles, mais l’acte de procédure déterminant reste le dépôt écrit formel.
La règle internationale n’est donc ni « toujours mener un entretien » ni « ne jamais en mener ». Il est préférable d’utiliser les échanges pour comprendre, tester et circonscrire les questions, et les dépôts et procédures formels pour prendre position, préserver les droits et faire trancher.



